
À l’ère où les médias sociaux se démocratisent, l’opticien d’ordonnances doit rester vigilant sur la nature des messages publiés sur son site Web ou ses réseaux sociaux et dont il a le contrôle, notamment dans le cadre de sa publicité.
En effet, l’opticien d’ordonnances est responsable des messages publiés sur son site Web et ses réseaux sociaux. À ce propos, il doit s’assurer qu’aucun message de quelque nature que ce soit aille à l’encontre des dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis.
Dans l’affaire Rocket Collège Royal des chirurgiens dentistes d’Ontario[1], la Cour suprême rappelle que « les deux objectifs importants de la réglementation de la publicité professionnelle sont le maintien d’une norme élevé de professionnalisme de la profession et la protection du public contre la publicité irresponsable et trompeuse ».
1) Un opticien peut-il laisser sur son site Web, ses pages Instagram, Facebook ou tout autre réseau social ses propres commentaires, les commentaires de ses clients, membres de sa famille, amis ou tout autre personne sur la qualité de ses services?
Bien qu’il s’agisse d’une pratique courante dans les entreprises commerciales, le témoignage d’appui ou de reconnaissance concernant un opticien d’ordonnances ne peut être publié sur son site Web ou ses réseaux sociaux.
En effet, l’article 3.09.03 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances (RLRQ, chapitre O-6, r.3) prévoit que l’opticien d’ordonnances ne peut utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
Ainsi, il ne revient pas au public d’apprécier la compétence d’un professionnel, dont les commentaires d’appui sont d’ailleurs souvent basés sur le savoir-être, mais bien aux ordres professionnels d’évaluer la compétence de ses membres à travers des mécanismes mis en place en vue de protéger le public.
2) Un opticien peut-il afficher sur son site Web, ses pages Instagram, Facebook ou tout autre réseau social, des photos d’artistes ou de clients portant des lunettes de son bureau?
Bien que nous vivions dans une société de l’image où les lunettes sont perçues comme un accessoire de mode dans le prolongement du visage, l’opticien d’ordonnances demeure un professionnel de la santé, qui dans le cadre de la publication d’une photo doit s’assurer de respecter ses obligations déontologiques, notamment l’interdiction d’avoir recours au témoignage d’appui de quelque forme que ce soit. Pour ce faire :
- la photo du client arborant les lunettes devra être neutre, sans expression ou signe manifestant un quelconque appui. Par exemple, une image d’une personne avec un « thumbs up » ne serait pas acceptable et serait assimilée à une forme de témoignage d’appui.
- tout texte en dessous de l’image ne pourra d’aucune façon faire référence à une appréciation ou satisfaction de la personne. Des références au type de monture, aux lentilles ophtalmiques à des prix ou escompte pourraient toutefois être acceptables, dans la mesure où elles respectent les autres dispositions déontologiques applicables.
L’opticien d’ordonnances doit préalablement obtenir l’accord de son client avant de publier sa photo. De plus, il doit obtenir un consentement écrit et signé que son client renonce à la confidentialité de son image.
En procédant à la publication de la photo de son client sur son site Web ou ses réseaux sociaux, l’opticien d’ordonnances détient une responsabilité continue à l’égard de cette photo. Ainsi, il doit prendre toutes les mesures afin de s’assurer que la publication de la photo de son client ne soit pas utilisée à d’autres fins par d’autres personnes.
Pour conclure, le témoignage d’appui ou de reconnaissance est interdit sous toute ses formes incluant les concours de témoignages moyennant rémunération.
[1] 1990 CanLII 121 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 232