Références :
- Code des professions
- Loi sur les opticiens d’ordonnances
- Code de déontologie des opticiens d’ordonnances
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
- Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux des opticiens d’ordonnances
Foire aux questions (FAQ) :
1. Où peut-on trouver le Programme d’inspection sur le site Internet de l’Ordre ?
Le Programme de surveillance générale des membres est disponible sur la page du site Internet de l’Ordre consacrée à l’inspection professionnelle. Il est également transmis à l’ensemble des membres par l’infolettre à la suite de son adoption par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Le programme de surveillance générale des membres pour l’année 2025-2026 a été diffusé dans l’Express-O du 22 octobre 2025.
2. Quel est le délai à prévoir entre la transmission de notre questionnaire d’autoévaluation rempli et la réception de notre rapport d’analyse ?
Le questionnaire d’autoévaluation rempli ainsi que les documents transmis sont confiés à la personne inspectrice pour analyse. Celle-ci dispose de 15 jours pour rédiger son rapport et le soumettre au comité d’inspection professionnelle. Ce dernier se réunissant à environ six fois par année, le délai pour recevoir la rétroaction devrait normalement être d’environ 3 à 4 mois.
3. Pourquoi les opticiens et opticiennes propriétaires sont-ils davantage ciblés ?
Les opticiens et opticiennes sont ciblés en fonction du niveau de risque que représente leur pratique. La pratique des propriétaires présente un niveau de risque plus élevé, puisqu’ils assument des obligations professionnelles supplémentaires.
4. Les opticiens et opticiennes sont-ils tous concernés par le questionnaire d’autoévaluation ou seulement ceux visés par une inspection ?
Le comité d’inspection professionnelle élabore annuellement un programme de surveillance générale, approuvé par le Conseil d’administration. Celui-ci vise à inspecter l’ensemble des opticiens et opticiennes d’ordonnances selon un plan quinquennal, soit environ 500 opticiens et opticiennes par année.
Les opticiens et opticiennes visés par une inspection par questionnaire d’autoévaluation reçoivent un avis d’inspection à l’adresse courriel figurant à leurs dossiers membres.
5. Après combien d’années d’exercice les opticiens et opticiennes sont inspectés ? Existe-t-il des critères spécifiques ?
Le délai et les critères sont précisés dans le Programme de surveillance générale des membres. Le programme actuellement en vigueur prévoit que les nouveaux membres de l’Ordre recevront un questionnaire au cours de leur deuxième année d’exercice.
6. Puis-je demander que mon inspection soit confiée à un autre inspecteur ou inspectrice ?
En cas de conflit d’intérêts, une nouvelle personne vous sera affectée pour l’inspection.
7. Devons-nous transmettre tous les renseignements personnels figurant aux dossiers clients dans le cadre d’une inspection ? (Question en lien avec la Loi 25 — Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels)
L’article 192 du Code des professions prévoit qu’un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur ou une inspectrice, ou une personne experte de ce comité peut prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document, prendre copie d’un tel dossier ou document et requérir qu’on leur fournisse tout renseignement, dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, le ou la professionnelle doit, sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document et fournir ces renseignements et ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire.
Toutefois, le comité d’inspection professionnelle demande aux membres sélectionnés pour une inspection d’anonymiser les renseignements personnels des clients avant la transmission des dossiers.
8. Combien de membres du comité d’inspection professionnelle doivent signer un rapport d’inspection ?
Conformément à l’article 109 du Code des professions, le quorum du comité d’inspection professionnelle est de trois membres, dont la présidence. Ainsi, trois membres doivent entériner la décision du comité.
9. Le questionnaire d’autoévaluation est-il envoyé à notre adresse de domicile ou au lieu de travail ?
Les avis d’inspection par questionnaire d’autoévaluation sont envoyés à l’adresse courriel inscrite au dossier du membre, conformément à l’article 60 du Code des professions.
10. Que se passe-t-il si l’opticien ou l’opticienne ne peut se présenter à la date fixée pour une inspection (par exemple si elle est à l’extérieur du pays) ?
Dans le cas d’une inspection par questionnaire d’autoévaluation, le comité d’inspection professionnelle peut lui accorder un délai supplémentaire pour remplir et retourner celui-ci.
En ce qui concerne une visite d’inspection dans le cadre du programme de surveillance générale des membres, le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec prévoit, à l’article 14 que « l’opticien d’ordonnances qui ne peut recevoir un membre du comité ou un inspecteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date ». En outre, l’article 17 prévoit que « l’opticien d’ordonnances qui fait l’objet d’une vérification doive être présent. Toutefois, après entente avec le membre du comité ou l’inspecteur, l’opticien d’ordonnances peut être absent s’il demeure accessible ».
En revanche, lors d’une inspection portant sur la compétence professionnelle, la présence du membre est obligatoire.
11. Y a-t-il moins d’inspections chez les opticiens et opticiennes qui sont employés par des optométristes propriétaires ?
Les lois et règlements s’appliquent à tous les opticiens et opticiennes d’ordonnances. Ainsi, celles et ceux qui travaillent dans des bureaux d’optométristes sont tout autant assujettis aux inspections que celles et ceux qui travaillent dans des bureaux d’opticiens et opticiennes.
12. L’inspection est-elle confidentielle ? L’employeur peut-il obtenir les résultats ?
L’inspection est confidentielle. Un employeur ne peut donc pas demander à l’Ordre les résultats d’une inspection. Toutefois, l’opticien ou opticienne inspectée peut choisir de partager ces résultats avec son employeur.
En ce qui concerne les sanctions, l’article 182.9 du Code des professions prévoit les modalités de diffusion des décisions entraînant une radiation, une révocation, une limitation ou une suspension du droit d’exercice.
13. Les sanctions diffèrent-elles selon que l’opticien ou l’opticienne travaille dans un bureau d’optométriste ou d’opticien ?
Les lois et règlements s’appliquent uniformément. Les sanctions sont donc identiques, peu importe le milieu de pratique.
L’employeur est-il impliqué dans l’inspection ?
L’employeur n’est pas impliqué dans l’inspection par questionnaire d’autoévaluation. Lors d’une inspection par visite, une communication avec l’employeur peut avoir lieu à la demande du membre inspecté, à des fins de planification.
L’article 114 du Code des professions interdit toute entrave à une inspection ou toute incitation à la non-collaboration.
14. Si un opticien ou une opticienne cesse temporairement d’ajuster des lentilles cornéennes, cette personne devra-t-elle réaliser un stage de perfectionnement avant de reprendre la pratique ?
Les membres de l’Ordre sont autorisés à exercer tant en lunetterie qu’en lentilles cornéennes et ont l’obligation de maintenir leurs connaissances à jour dans ces deux domaines.
En outre, l’article 3.01.01 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances prévoit que « avant d’accepter un mandat l’opticien d’ordonnances doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose ». Si la personne n’a pas exercé en lentilles cornéennes depuis un certain temps et n’a pas maintenu ses connaissances, elle doit référer le client à un collègue ou à toute autre personne compétente (article 3.01.03 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances).
Par ailleurs, à la suite d’une inspection, le comité d’inspection professionnelle peut demander au membre de réaliser, sur une base volontaire, un stage et/ou un cours de perfectionnement ou recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de l’y obliger. Le cas échéant, il peut de plus recommander au Conseil de limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu’à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées. (Article 113 du Code des professions)
15. Peut-on connaître les erreurs ou lacunes les plus fréquemment observées lors des inspections ?
Ces informations figurent dans le rapport annuel de l’Ordre, accessible sous l’onglet « L’Ordre » du site Internet.
16. Une personne radiée du Tableau de l’Ordre peut-elle travailler comme assistant ou assistante optométriste ?
Une personne radiée du Tableau de l’Ordre n’est pas autorisée à utiliser le titre d’opticien d’ordonnances ni à poser les actes qui lui sont réservés (article 8 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances).
Elle peut toutefois occuper un poste d’assistant ou d’assistante optométriste ou tout autre poste d’ailleurs à condition de ne pas utiliser le titre ni exercer les actes réservés.
17. Sommes-nous responsables si des lunettes sont livrées hors des normes de conformité lorsque le taillage et la vérification finale des lunettes sont effectués par un technicien ou une technicienne de laboratoire au bureau ?
Il relève de la responsabilité de l’opticien ou de l’opticienne de s’assurer que les lunettes livrées respectent toutes les caractéristiques prévues à la commande et qu’elles sont conformes aux normes ISO. À cet égard, l’article 3.01.06 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances prévoit que « l’opticien d’ordonnances doit s’abstenir de faire des omissions ou des actes contraires aux normes professionnelles actuelles ou aux données actuelles de la science ».
18. Existe-t-il un document récapitulatif de toutes les obligations concernant la tenue de dossier ?
Aucun document récapitulatif n’est actuellement disponible. Toutefois :
- l’article 3.08.03 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnancesprécise du contenu du relevé d’honoraires ;
- l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux des opticiens d’ordonnances énumère les renseignements devant être consignés au dossier client.