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Frais de service et honoraires des opticiens d’ordonnances

Honoraire et frais de service

Mise à jour – 19 mars 2021


En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les opticiens d’ordonnances propriétaires font face à des coûts supplémentaires liés à la mise en place de mesures sanitaires jugées nécessaires par l’Ordre des opticiens d’ordonnances pour limiter ou freiner la propagation de la COVID-19[1].

Ces coûts supplémentaires étant désormais nécessaires à l’exécution des services professionnels de l’opticien d’ordonnances propriétaire, ce dernier peut en tenir compte dans le cadre de la fixation de ses honoraires[2].

Toutefois, nous portons à votre attention que l’opticien d’ordonnances est soumis à une obligation d’information sur sa tarification et doit, par conséquent, être en mesure de justifier ses honoraires auprès de ses clients. En effet, conformément à l’article 3.08.03 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26):

3.08.03 L’opticien d’ordonnances doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement. (…)

Considérant ce qui précède et compte tenu de vos obligations déontologiques, nous vous demandons d’informer vos clients sur l’existence de ces frais supplémentaires, s’il y a lieu.


[1] Recommandations : reprise des activités professionnelles dans les cabinets d’optométristes ou d’opticiens d’ordonnances en contexte de pandémie COVID-19.

[2] Article 3.08.02 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances du Québec (RLRQ, chapitre O-6, r.3)

3 juin 2020

Dans le cadre de la situation exceptionnelle causée par la COVID-19 et prenant en considération la réouverture des bureaux des opticiens d’ordonnances propriétaires, le Bureau de la syndique de l’Ordre désire rappeler aux membres certains principes en matière d’honoraires et de frais de service pouvant être facturés par les opticiens d’ordonnances propriétaires.

D’entrée de jeu, rappelons qu’il n’est pas du rôle de l’Ordre de dicter ou contrôler la tarification des services rendus par ses membres. À ce sujet je vous réfère à l’article 18 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances.

18. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que les conditions de paiement.

Ceci dit, il faut également préciser que l’examen de la vue fait partie du champ d’exercices exclusif des optométristes. L’opticien ne peut donc pas s’immiscer dans la question des tarifs d’examens ni du déroulement entourant l’examen de la vue.

Il est aussi interdit de facturer des frais pour les services couverts par la RAMQ, les personnes qui peuvent bénéficier des services couverts doivent être en mesure de recevoir leur ordonnance sans frais suite à l’examen de la vue.

Par ailleurs, les honoraires des opticiens d’ordonnances doivent être justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’article 3.08.02 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances prévoit que l’opticien peut tenir compte de certains facteurs pour la fixation de ses honoraires, notamment l’alinéa c) de l’article 3.08.02.

Alinéa c) :    la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;

Considérant que la situation actuelle causée par la COVID-19 exige des membres propriétaires la prestation de services inhabituels et adaptés à la situation de pandémie, la syndique considère que des frais de service justes et raisonnables peuvent être facturés aux clients de l’opticien d’ordonnances, non couverts par la RAMQ, pour les services d’examens de la vue et sur les autres produits ophtalmiques vendus pour tous clients de l’opticien. Cependant, si des frais de service sont imposés aux clients, ceux-ci devront en être avisés lors de la prise de rendez-vous. Il en va aussi des frais pour annulation de rendez-vous, sauf si l’avis est reçu 24 heures avant.

Nous désirons aussi vous informer que le Bureau de la syndique a déterminé  qu’actuellement  dans le contexte de la pandémie, le masque fait maintenant partie des outils de travail des opticiens et opticiennes au même titre que les tournevis, les pinces et les plaquettes ou autres instruments d’optiques. Nous les considérons comme des produits de lunetterie pouvant être vendus par les opticiens.

Si le produit de la vente est remis à un organisme de charité et/ou communautaire, à la lumière des informations dont nous disposons et des sources juridiques consultées, nous sommes d’avis que les donations à des organismes de charités ou communautaires ne semblent pas contrevenir au Code de déontologie des opticiens d’ordonnances.

Josée Samson, o.o.d.

Syndique par intérim

OODQ, Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

606, rue Cathcart
Bureau 600
Montréal, QC H3B 1K9
  • T. 514 288-7542
  • T. 1 800 563-6345
  • F. Veuillez nous contacter ou utiliser l'onglet ''Nous joindre'' visible dans le coin supérieur gauche, en haut de la page, en vous assurant d'adresser votre demande au bon département parmi le choix d'adresses-courriels destinataires que vous y trouverez. Merci.

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