Obligation de collaborer avec le Bureau de la syndique de l’Ordre
Être membre d’un ordre professionnel est un privilège qui a pour corollaire le respect des obligations déontologiques, notamment celle de collaborer à l’enquête du syndic. Cette obligation tire sa source de l’article 4.03.02 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances en vertu duquel l’opticien d’ordonnances doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre. En effet, le syndic peut conformément à l’article 122 du Code des professions (ci-après le « Code ») faire une enquête, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code, et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête.
Il est à noter que le pouvoir du syndic d’exiger des documents ou des renseignements concerne n’importe quel type de documents ou de renseignements en lien avec l’enquête et ne se limite pas aux membres de l’Ordre, mais s’étend également aux tiers. Rappelons qu’il n’appartient pas au membre faisant l’objet de l’enquête de délimiter les contours de celle-ci. En effet, la syndique ou le syndic adjoint sont libres de mener leurs enquêtes comme ils l’entendent.
Par ailleurs, la jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’obligation qui incombe à un professionnel de remettre à son syndic les documents requis par ce dernier est une obligation de résultat. Autrement dit, le seul fait de refuser de remettre un document ou de répondre à la syndique ou au syndic adjoint de l’Ordre constitue une infraction déontologique, soit celle de l’entrave. En effet, conformément à l’article 114 du Code, il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un syndic dans l’exercice de ses fonctions (un membre du personnel du bureau de la syndique ou encore un enquêteur ou un expert), de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à son enquête. Il est à noter que cette interdiction s’applique également dans le cadre d’une inspection professionnelle et s’étend par conséquent à l’inspecteur, à l’expert ou au président du Comité d’inspection professionnelle.
L’infraction d’entrave ne se limite pas au refus de fournir un renseignement ou un document à la syndique ou au syndic adjoint mais concerne, entre autres, le fait :
- de transmettre une fausse déclaration ou un document falsifié à la syndique ou au syndic adjoint en réponse à sa demande;
- d’omettre de lui répondre de façon complète;
- de ne pas répondre avec diligence ou de ne pas donner suite à ses demandes dans les délais impartis;
- de mettre abruptement fin à un entretien téléphonique avec la syndique ou le syndic adjoint.
Enfin, veuillez prendre note que les exemples précités concernent des opticiens qui ont été déclarés coupables d’entrave et se sont vus imposer le paiement d’une amende ou une période de radiation temporaire. À ce propos nous vous référons aux avis de radiations temporaires publiés dans l’infolettre du 26 janvier 2021 et celle du 9 novembre 2021.