Directive concernant la télépratique
Objet et champ d’application :
La présente directive instaure l’utilisation par les membres de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec de la pratique par des moyens technologiques de communications, notamment, par Internet ou par d’autres moyens.
Les membres doivent prendre en considération que la pratique à distance avec leurs clients implique qu’ils respectent la totalité de leurs obligations légales et réglementaires.
La présente directive est établie en fonction des articles suivants de la Loi sur les opticiens d’ordonnances, (L.R.Q., c. 0-6):
Article 8 : définition de l’exercice de la profession
Constitue l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances tout acte qui a pour objet de poser, d’ajuster, de remplacer ou de vendre une lentille ophtalmique.
Article 9 : ordonnance obligatoire
Un opticien d’ordonnances ne peut poser les actes décrits à l’article 8 que sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique brisée, lorsqu’il s’agit de la remplacer, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance, lorsque le client désire en obtenir un double.
Article 15 : Exercice réservé aux membres
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Rien au premier alinéa n’empêche une personne de vendre des lunettes de lecture unifocales prêtes à porter dont la puissance, uniquement sphérique, est la même dans les deux lentilles et se situe entre + 0,50 et + 3,25 dioptries.
Ventes de lentilles ophtalmiques et produits connexes qui peuvent être vendus :
- La vente de montures seules et de lunettes solaires sans ordonnances.
- La vente de lentilles cornéennes prédéterminées à partir de votre dossier actif.
- La vente d’un double d’une lunette ou d’une lentille cornéenne à partir de votre dossier actif ou celui d’un autre professionnel.
- La vente de verres de lecture prêt-à-porter.
Responsabilité professionnelle :
Sur l’aspect de la responsabilité professionnelle, les opticiens, par l’entremise de leurs employés ou ces derniers eux-mêmes ne peuvent inclure dans leurs contrats de services professionnels des clauses excluant ou limitant leur responsabilité civile personnelle.
Ils se voient interdire l’utilisation de telles clauses par une disposition claire et précise du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances (L.R.Q. c, 0-6, r.3.1):
3.04.01. L’opticien d’ordonnances doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.
Activités concernant la livraison des produits d’optiques :
Les opticiens peuvent faire parvenir par la poste ou autrement, au client d’un opticien d’ordonnances, un renouvellement ou une nouvelle ordonnance de lentilles ophtalmiques insérées dans une monture. Il est aussi possible de faire parvenir au client d’un opticien d’ordonnances un renouvellement prédéterminé en lentilles cornéennes.
Lors d’un envoi postal, par messager ou autrement, il serait prudent d’inclure un feuillet explicatif contenant des explications et les conseils d’usages sur le port des nouvelles lentilles de votre client.
La livraison constitue l’un des éléments essentiels de toute vente, mais lorsque ledit service est planifié pour être exécuté entièrement à distance, cela élimine à toute fin pratique toute possibilité de communication directe et personnelle entre le client et le professionnel avec tout ce que cela comporte de risques pour le client, entre autres l’incompatibilité entre la nouvelle ordonnance et la condition de santé visuelle au moment de la livraison de la lunette ou des lentilles cornéennes. C’est pour cette raison, qu’une pratique en optique d’ordonnances conforme aux règles de l’art, requiert que l’opticien s’assure de la bonne compréhension des renseignements qui doivent être communiqués au client sur l’usage des nouvelles lentilles qu’il fournit. La livraison postale devrait demeurer une mesure d’exception lorsque tous les autres moyens sont épuisés. Par ailleurs, elle est acceptable dans la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement.
Si un fournisseur de produits d’optiques est utilisé pour la livraison au client, le professionnel doit s’assurer que les obligations en matière de protection des renseignements personnels sont maintenues et comprises par le fournisseur. Lors de la vente, le client doit être avisé d’avance des moyens de livraison utilisés par l’opticien contractant et des limites de la livraison à distance.
NB : Certains aspects de la livraison concernent les nouvelles ordonnances, sujet que nous aborderons bientôt dans la 2e directive.