Directives concernant la prise de rendez-vous pour les examens de la vue et frais administratifs
COMMENTAIRE DE L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE :
Obligation envers le client
Vous avez un optométriste qui fait des examens de la vue dans votre bureau ? Alors, vous devez vous conformer aux directives de l’Ordre des optométristes quant à la prise de rendez-vous, que ce soit en temps de pandémie ou non.
Au mois de septembre dernier, l’Ordre des optométristes a émis un communiqué.
Nous attirons votre attention sur le paragraphe suivant de ce texte :
« Sélection de patients : possible, mais pour des bonnes raisons »
«Dans un autre ordre d’idée, nous comprenons que la COVID-19 a causé un engorgement des cahiers de rendez-vous de plusieurs cliniques et que l’Ordre vous recommande de prioriser les patients pour qui l’examen est une nécessité. Il serait donc acceptable de voir plus rapidement un patient qui a des plaintes pour des problèmes visuels alors que celui qui demande un examen de routine se verrait offrir un rendez-vous des semaines plus tard. Mais ceci dit, il est toujours interdit de fixer un rendez-vous à vos patients selon leur décision d’acheter ou non leurs lunettes à votre bureau puisque vous devez respecter le droit du patient de faire exécuter son ordonnance à l’endroit de son choix (voir article 18 du Code de déontologie des optométristes). »
Art: 18 L’optométriste doit respecter le droit du patient de faire exécuter son ordonnance et de se procurer ses produits ophtalmiques à l’endroit et auprès du professionnel de la santé de son choix.
À moins que la prescription de lentilles ophtalmiques ou de médicaments ne puisse résulter des services rendus, l’optométriste doit, au terme d’une consultation, rédiger une ordonnance et informer le patient que celle-ci peut lui être délivrée sur-le-champ ou, sans délai, à tout autre moment. À cette fin, l’optométriste doit également prendre les moyens requis pour que, sur demande du patient, l’ordonnance lui soit remise ou soit transmise à un professionnel de la santé désigné par celui-ci, sans délai.
L’optométriste ne peut pas exiger des frais additionnels à ceux de la consultation pour la remise ou la transmission d’une ordonnance. Toutefois, dans les cas où un premier exemplaire de l’ordonnance a déjà été remis au patient ou transmis à une personne désignée par lui, des frais raisonnables peuvent être exigés suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 61 pour la remise ou la transmission de tout exemplaire additionnel.
Notez que si vous offrez des services d’examen de la vue dans votre bureau, vous pouvez charger des frais administratifs justes et raisonnables aux clients qui s’en prévalent non-couverts par la RAMQ pour les services d’examens de la vue, en autant que vous les informiez de ces frais lors de la prise de rendez-vous. Pour mieux comprendre, voici un exemple : examen 75 $ + frais administratif de 30 $.
Opinion de la syndique par intérim :
De notre côté, sachez qu’il est aussi interdit aux opticiens de restreindre l’accessibilité des soins optométriques en fonction du fait que le client achètera ou non ses orthèses sur place. Les opticiens doivent contribuer à la disponibilité des services professionnels dans le domaine où ils exercent. De plus, ils se doivent, dans l’intérêt du public, de collaborer avec notamment les optométristes. (Voir Code de déontologie article 2.01 et 4.04.02)
Une décision a d’ailleurs été rendue par le conseil de discipline en mai dernier portant sur ce sujet dans le dossier Hébert.
L’article 3.05.01 du Code de déontologie stipule que l’opticien doit subordonner son intérêt personnel… à celui de son client. Il est clair que d’assujettir l’obtention d’un rendez-vous avec l’optométriste à l’achat de lentilles ophtalmiques est fait pour le seul bénéfice de l’opticien et non dans l’intérêt du client.
L’article 3.01.02 du Code de déontologie stipule que l’opticien d’ordonnances doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
Selon nous, l’opticien ne peut assujettir à des conditions l’obtention d’un rendez-vous avec un optométriste qui pratique dans son bureau parce qu’en agissant ainsi il entraverait le droit du patient de consulter un autre professionnel (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/O-6,%20r.%203%20/)
Finalement, l’article 59.2 du Code des professions pourrait aussi trouver application.
Art : 59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession (http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-26)